Annexes - The Review of International Arbitral Awards
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INTRODUCTION
Nous adhérons à une représentation de l’arbitrage qui suppose l’existence d’un ordre juridique arbitral qui ne se confond pas avec l’ordre juridique des Etats, en particulier celui du siège de l’arbitrage ou ceux des lieux d’exécution de la sentence. C’est cet ordre juridique arbitral et non un quelconque ordre juridique étatique qui confère dès lors sa juridicité à l’arbitrage. La sentence est une décision de justice internationale qui a autorité de chose jugée. Cette autorité de chose jugée n’est pas définitive ; un recours en annulation est ouvert contre la sentence internationale rendue en France, tandis que pour recevoir la force exécutoire en France, la sentence rendue à l’étranger doit être soumise à une procédure d’exequatur.
Le contrôle mis en place pour la sentence est étroitement lié à cette représentation de l’arbitrage et indissociable des autres interventions judiciaires dans le contexte de l’arbitrage. La sentence bénéficie d’une présomption de régularité. La partie qui s’oppose à l’exécution de la sentence ou qui en poursuit l’annulation doit démontrer, pour renverser la présomption, que la sentence rentre dans l’un des cas ouverts par les textes applicables qui seuls autorisent le rejet de la demande de reconnaissance ou d'exequatur ou l'annulation de la sentence, démontrer par conséquent son irrégularité.